Article R752-27 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires8


www.wilhelmassocies.com · 25 juillet 2018

Les permis de construire portant sur les projets ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée sous l'ancien régime, préalable à la fusion instaurée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite Pinel, ne doivent pas être obligatoirement déposés dans un délai de 2 ans après la notification de cette autorisation, dès lors que l'ancien article R. 752-27 du Code de commerce, qui imposait ce délai sous peine de caducité, a été supprimé […]

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AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] – art. […] R. 752-53 du code de commerce). […] Cet ajout par rapport à l'ancien article R. 752-27 du code de commerce, permet d'accorder le régime des autorisations d'exploitation cinématographique sur celui des autorisations d'exploitation commerciale (cf. article R. 752-20 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015), dans le cas de projets de grande ampleur dont la réalisation est nécessairement plus longue. Ces dispositions s'appliquent aux autorisations en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du décret d'après l'article 7 de celui-ci.

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 12 août 2014

Ainsi conformément aux dispositions de l'article R. 752-27 alinéa 1er du code de commerce, lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire (PC), l'AEC est périmée si les surfaces de vente autorisées n'ont pas ouvert au public dans les 3 ans de la notification de la décision d'autorisation (ou dans les 3 ans de la date à laquelle la décision est réputée intervenue). […] En revanche, en l'état actuel du droit (dont l'article L. 752-15 du code de commerce tel qu'en vigueur jusqu'au 18 décembre 2014), […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2009, n° 0700300, 0700303, 0700313
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 752-27 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 17NT03201, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] ­ l'autorisation accordée le 21 novembre 2008 par la Commission nationale d'aménagement commercial était périmée, de sorte que la demande de modification substantielle devait être déclarée irrecevable ; les dispositions de l'article R. 752-27 du code de commerce ont été méconnues ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 10MA00886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et il est constant, que l'équipement commercial Auchan situé à Pérols a été mentionné dans le chapitre des équipements commerciaux situés hors zone mais exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; qu'ainsi, les inexactitudes entachant la délimitation de la zone de chalandise n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction et ont conduit la commission départementale d'équipement commercial à se prononcer sur les demandes d'autorisations en cause sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixées par l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 720-3 du code de commerce ;

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