Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-28 du Code de commerce
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[…] Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-28 du code de commerce : « Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. » ; que la circonstance que deux fonctionnaires de la préfecture aient assuré le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial ne méconnaît, par elle-même, ni les dispositions précitées dès lors que ces personnes sont soumises au secret des délibérations auxquelles elles ont assisté ni aucune autre disposition législative ou réglementaire puisque ces personnes n'ont pas voix délibérative ;
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[…] — d'enjoindre au maire de la ville de Nevers de faire lecture des dispositions de l'article R. 752-28 du code de commerce lors de la réunion publique du 31 mars 2008 ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2008, n° 0800787
[…] — d'enjoindre au maire de la ville de Nevers de faire lecture des dispositions de l'article R. 752-28 du code de commerce lors de la réunion publique du 31 mars 2008 ; […]
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