Article R752-29 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1, au délégué régional au tourisme.
Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0800732
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R. 751-1 et R. 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752-22 du même code relatif à la communication du rapport de la direction départementale de la concurrence, […] sur celle de l'article R.751- 7 relatif à la remise des déclarations d'intérêt visées et sur celle de l'article R. 752-29 relatif au délai d'approbation du procès-verbal de la commission manquent en fait ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 29 décembre 2010, n° 0801684
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE ETO soutient que les dispositions de l'article R. 752-29 du code de commerce relatives à la notification du procès-verbal de la réunion de la commission n'ont pas été respectées ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009, n° 0705057
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré d'une absence de remise des déclarations d'intérêt visées par l'article R. 751-7 du code de commerce manque en fait ; que si la SA Micolas fait grief que certains membres de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault n'auraient pas rempli de façon complète les déclarations, la méconnaissance de la formalité d'information du président de cette commission prévue à l'article L. 751-3 du code de commerce est par elle-même sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'également la méconnaissance de l'article R. 752-29 relatif au délai d'approbation du procès-verbal de la commission est sans influence sur la légalité de la décision querellée ;

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