Article R752-29 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La procédure de consultation prévue par l'article L. 752-4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :

-s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;

-s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0800732
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R. 751-1 et R. 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752-22 du même code relatif à la communication du rapport de la direction départementale de la concurrence, […] sur celle de l'article R.751- 7 relatif à la remise des déclarations d'intérêt visées et sur celle de l'article R. 752-29 relatif au délai d'approbation du procès-verbal de la commission manquent en fait ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 29 décembre 2010, n° 0801684
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE ETO soutient que les dispositions de l'article R. 752-29 du code de commerce relatives à la notification du procès-verbal de la réunion de la commission n'ont pas été respectées ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009, n° 0705057
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré d'une absence de remise des déclarations d'intérêt visées par l'article R. 751-7 du code de commerce manque en fait ; que si la SA Micolas fait grief que certains membres de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault n'auraient pas rempli de façon complète les déclarations, la méconnaissance de la formalité d'information du président de cette commission prévue à l'article L. 751-3 du code de commerce est par elle-même sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'également la méconnaissance de l'article R. 752-29 relatif au délai d'approbation du procès-verbal de la commission est sans influence sur la légalité de la décision querellée ;

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