Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R. 751-1 et R. 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752-22 du même code relatif à la communication du rapport de la direction départementale de la concurrence, […] sur celle de l'article R.751- 7 relatif à la remise des déclarations d'intérêt visées et sur celle de l'article R. 752-29 relatif au délai d'approbation du procès-verbal de la commission manquent en fait ;
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[…] Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE ETO soutient que les dispositions de l'article R. 752-29 du code de commerce relatives à la notification du procès-verbal de la réunion de la commission n'ont pas été respectées ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009, n° 0705057
[…] Considérant que le moyen tiré d'une absence de remise des déclarations d'intérêt visées par l'article R. 751-7 du code de commerce manque en fait ; que si la SA Micolas fait grief que certains membres de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault n'auraient pas rempli de façon complète les déclarations, la méconnaissance de la formalité d'information du président de cette commission prévue à l'article L. 751-3 du code de commerce est par elle-même sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'également la méconnaissance de l'article R. 752-29 relatif au délai d'approbation du procès-verbal de la commission est sans influence sur la légalité de la décision querellée ;
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