Article R752-30 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008

Commentaires14


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

dateDecision=&init=true&page=1&query=22ly01015&searchField=ALL&tab_selection=cetat" target="_blank">arrêt en date du 01 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon considère que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.752-30 du code de commerce devant être regardé comme ne revêtant pas un caractère juridictionnel, et donc, en l'absence de dispositions spéciales contraires, comme un délai non franc, expirait à la date du 9 septembre 2021.

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Gide Real Estate · 23 janvier 2023

La CAA juge que le délai d'un mois prévu à l'article R. 752-30 du code de commerce pour contester l'avis d'une CDAC devant la CNAC n'est pas un délai franc dans la mesure où il ne revêt pas un caractère juridictionnel.

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www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2019
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Décisions30


1Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2012, n° 0905290
Annulation

[…] Elle soutient que l'arrêté de refus de permis de construire est signé d'un adjoint au maire dont il n'est pas démontré qu'il détienne une délégation régulière lui permettant de signer les arrêtés de cette nature ; que la procédure d'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est irrégulière, le pétitionnaire n'ayant pas reçu notification de la délibération actant la saisine pour avis de cette commission dans les trois jours suivant cette même délibération et dans le mois suivant le dépôt de la demande de permis, conformément à l'article R. 752-30 du code de commerce ; que la délibération du conseil municipal, insuffisamment motivée, […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT00823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu du 3 e alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial constitue un recours préalable obligatoire au recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Aux termes de l'article R. 752-30 de ce code : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 décembre 2021, 21MA01992, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, […] qui se substitue à celui de la commission départementale… ». Aux termes de l'article R752-30 du même code : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. […] Or, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie régulièrement par la SAS James dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R 752-30 du code de commerce, par un avis du 6 février 2020 qui s'est substitué à celui de la CDAC, […]

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