Article R752-30 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 26 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-403 du 23 avril 2010 - art. 1

Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.


Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.



Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.



La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2010
Sortie de vigueur le 17 février 2013

Commentaires14


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

dateDecision=&init=true&page=1&query=22ly01015&searchField=ALL&tab_selection=cetat" target="_blank">arrêt en date du 01 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon considère que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.752-30 du code de commerce devant être regardé comme ne revêtant pas un caractère juridictionnel, et donc, en l'absence de dispositions spéciales contraires, comme un délai non franc, expirait à la date du 9 septembre 2021.

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Gide Real Estate · 23 janvier 2023

La CAA juge que le délai d'un mois prévu à l'article R. 752-30 du code de commerce pour contester l'avis d'une CDAC devant la CNAC n'est pas un délai franc dans la mesure où il ne revêt pas un caractère juridictionnel.

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www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2019
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Décisions30


1Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2012, n° 0905290
Annulation

[…] Elle soutient que l'arrêté de refus de permis de construire est signé d'un adjoint au maire dont il n'est pas démontré qu'il détienne une délégation régulière lui permettant de signer les arrêtés de cette nature ; que la procédure d'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est irrégulière, le pétitionnaire n'ayant pas reçu notification de la délibération actant la saisine pour avis de cette commission dans les trois jours suivant cette même délibération et dans le mois suivant le dépôt de la demande de permis, conformément à l'article R. 752-30 du code de commerce ; que la délibération du conseil municipal, insuffisamment motivée, […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT00823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu du 3 e alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial constitue un recours préalable obligatoire au recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Aux termes de l'article R. 752-30 de ce code : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 décembre 2021, 21MA01992, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, […] qui se substitue à celui de la commission départementale… ». Aux termes de l'article R752-30 du même code : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. […] Or, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie régulièrement par la SAS James dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R 752-30 du code de commerce, par un avis du 6 février 2020 qui s'est substitué à celui de la CDAC, […]

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