Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation
Article R752-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 17
est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. […] L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, […] être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant qualité pour agir du requérant. […] Enfin, l'article R. 752-32 impose au requérant, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-31 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de la commission est : (…) 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. (…) ; que, selon l'article R. 752-32 du même code : Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (…) ; […]
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[…] La CNAC, après avoir cité les dispositions des articles R. 752-32 et R. 752-36 du code de commerce sur lesquelles elle fonde son avis, a décrit la situation de la commune de Cholet au regard du commerce ainsi que les caractéristiques principales du projet et sa localisation. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
[…] dès lors qu'en tant qu'exploitant d'un commerce, elle est susceptible d'être lésée commercialement par l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à un concurrent relevant du même secteur d'activité ; que s'agissant du délai de recours, elle respecte le délai de deux mois compté à partir de la plus tardive des deux dates correspondant aux mesures de publicité prévues par l'article R. 752-32 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne la légalité externe, il n'est pas établi que les formalités de convocation des membres de la commission aient été respectées conformément aux dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce ; […]
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