Article R752-32 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-403 du 23 avril 2010 - art. 1

La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2010
Sortie de vigueur le 17 février 2013
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Commentaires17


www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2019

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 21 octobre 2019

blog.landot-avocats.net · 18 avril 2019

est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. […] L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, […] être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant qualité pour agir du requérant. […] Enfin, l'article R. 752-32 impose au requérant, […]

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Décisions50


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-31 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de la commission est : (…) 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. (…) ; que, selon l'article R. 752-32 du même code : Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (…) ; […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La CNAC, après avoir cité les dispositions des articles R. 752-32 et R. 752-36 du code de commerce sur lesquelles elle fonde son avis, a décrit la situation de la commune de Cholet au regard du commerce ainsi que les caractéristiques principales du projet et sa localisation. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
Annulation

[…] dès lors qu'en tant qu'exploitant d'un commerce, elle est susceptible d'être lésée commercialement par l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à un concurrent relevant du même secteur d'activité ; que s'agissant du délai de recours, elle respecte le délai de deux mois compté à partir de la plus tardive des deux dates correspondant aux mesures de publicité prévues par l'article R. 752-32 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne la légalité externe, il n'est pas établi que les formalités de convocation des membres de la commission aient été respectées conformément aux dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce ; […]

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