Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R752-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
Commentaires • 8
[…] Quelques mois apr√®s que la cour administrative d‚Äôappel de Bordeaux a jug√© que le pouvoir r& […] #8730;©glementaire avait instaur√© √† l‚Äô article R. 752-33 du Code de commerce une facult√© d‚Äôauto-saisine suppl√©mentaire et m√©connu la loi, en permettant √† la CNAC de se prononcer sur un projet, lorsque le recours dont elle √©tait saisie √©tait retir√© plus de 2 mois apr√®s son enregistrement, le Conseil d‚Äô√âtat vient contredire totalement cette interpr√©tation.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — que la décision de la CDEC en date du 19 septembre 2008 est caduque dans la mesure où la société pétitionnaire n'a pas déposé une demande de permis de construire avant le 30 septembre 2010 ainsi que l'imposaient les dispositions de l'article R. 752-33 du code de commerce ; que le délai de péremption n'a pu être suspendu par la saisine de la présente juridiction en vertu du principe selon lequel une autorisation reste exécutoire bien qu'elle ait été frappée d'un recours en annulation ; […]
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[…] Vu la lettre en date du 29 mars 2011 par laquelle, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, dans la présente affaire, de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'autorisation d'équipement commercial accordée le 3 mars 2008 à la SCI Diaz était périmée par application des dispositions de l'article R. 752-33 du code de commerce, faute de dépôt d'une demande recevable de permis de construire dans un délai de deux ans à compter de la notification de ladite décision, et que, par voie de conséquence, la requête en annulation est devenue sans objet ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3 mai 2019, n° 19NT01166
[…] Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision, que saisie d'un recours ne respectant pas les formes prescrites par les dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, et dès lors que les conditions prévues par l'article R. 752-33 de ce code n'étaient pas remplies, la Commission nationale d'aménagement commercial était tenue de rejeter comme irrecevable le recours de l'association « l'Union du commerce de Saint Brieuc ». […]
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