Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial
Article R752-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
Commentaires • 8
[…] Quelques mois apr√®s que la cour administrative d‚Äôappel de Bordeaux a jug√© que le pouvoir r& […] #8730;©glementaire avait instaur√© √† l‚Äô article R. 752-33 du Code de commerce une facult√© d‚Äôauto-saisine suppl√©mentaire et m√©connu la loi, en permettant √† la CNAC de se prononcer sur un projet, lorsque le recours dont elle √©tait saisie √©tait retir√© plus de 2 mois apr√®s son enregistrement, le Conseil d‚Äô√âtat vient contredire totalement cette interpr√©tation.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu la lettre en date du 29 mars 2011 par laquelle, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, dans la présente affaire, de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'autorisation d'équipement commercial accordée le 3 mars 2008 à la SCI Diaz était périmée par application des dispositions de l'article R. 752-33 du code de commerce, faute de dépôt d'une demande recevable de permis de construire dans un délai de deux ans à compter de la notification de ladite décision, et que, par voie de conséquence, la requête en annulation est devenue sans objet ;
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[…] — que la décision de la CDEC en date du 19 septembre 2008 est caduque dans la mesure où la société pétitionnaire n'a pas déposé une demande de permis de construire avant le 30 septembre 2010 ainsi que l'imposaient les dispositions de l'article R. 752-33 du code de commerce ; que le délai de péremption n'a pu être suspendu par la saisine de la présente juridiction en vertu du principe selon lequel une autorisation reste exécutoire bien qu'elle ait été frappée d'un recours en annulation ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3 mai 2019, n° 19NT01166
[…] Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision, que saisie d'un recours ne respectant pas les formes prescrites par les dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, et dès lors que les conditions prévues par l'article R. 752-33 de ce code n'étaient pas remplies, la Commission nationale d'aménagement commercial était tenue de rejeter comme irrecevable le recours de l'association « l'Union du commerce de Saint Brieuc ». […]
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