Article R752-33 du Code de commerce

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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires8


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 novembre 2023

www.wilhelmassocies.com · 5 juillet 2023

[…] Quelques mois apr√®s que la cour administrative d‚Äôappel de Bordeaux a jug√© que le pouvoir r& […] #8730;©glementaire avait instaur√© √† l‚Äô article R. 752-33 du Code de commerce une facult√© d‚Äôauto-saisine suppl√©mentaire et m√©connu la loi, en permettant √† la CNAC de se prononcer sur un projet, lorsque le recours dont elle √©tait saisie √©tait retir√© plus de 2 mois apr√®s son enregistrement, le Conseil d‚Äô√âtat vient contredire totalement cette interpr√©tation.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0804910
Non-lieu à statuer

[…] — que la décision de la CDEC en date du 19 septembre 2008 est caduque dans la mesure où la société pétitionnaire n'a pas déposé une demande de permis de construire avant le 30 septembre 2010 ainsi que l'imposaient les dispositions de l'article R. 752-33 du code de commerce ; que le délai de péremption n'a pu être suspendu par la saisine de la présente juridiction en vertu du principe selon lequel une autorisation reste exécutoire bien qu'elle ait été frappée d'un recours en annulation ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0802147
Non-lieu à statuer

[…] Vu la lettre en date du 29 mars 2011 par laquelle, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, dans la présente affaire, de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'autorisation d'équipement commercial accordée le 3 mars 2008 à la SCI Diaz était périmée par application des dispositions de l'article R. 752-33 du code de commerce, faute de dépôt d'une demande recevable de permis de construire dans un délai de deux ans à compter de la notification de ladite décision, et que, par voie de conséquence, la requête en annulation est devenue sans objet ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3 mai 2019, n° 19NT01166
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision, que saisie d'un recours ne respectant pas les formes prescrites par les dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, et dès lors que les conditions prévues par l'article R. 752-33 de ce code n'étaient pas remplies, la Commission nationale d'aménagement commercial était tenue de rejeter comme irrecevable le recours de l'association « l'Union du commerce de Saint Brieuc ». […]

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