Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Article R752-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 2
Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion et informés que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
Commentaires • 8
Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […] les délais de un et deux mois prévus à l'article L. 752-4 et au II de l'article L. 752-14 du même code courent à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 751-1 du même […] III. - Par dérogation à l'article R. 752-34 du code de commerce, […]
Lire la suite…• Question n° 3 : En cas d'avis favorable de la CDAC sur une demande d'AEC présentée dans le cadre d'un projet de PC, les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme rapprochées, notamment, des dispositions des articles R. 425-15-1, R. 423-23, R. 423-25 (e), R. 423-36-1, R. 423-44-1, R. 424-2 (h) du même code et des articles L. 752-17, R. 752-19, R. 752-30, R. 752-31, R. 752-32, R. 752-34, R. 752-39 du code du commerce, imposent-elles à l'autorité administrative compétente pour délivrer le PC d'attendre que la CNAC ait rendu son avis avant de statuer sur la […] [↩] En application des dispositions de l'article R. 752-30 et R. 752-19 du code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation versée par la Commission nationale d'aménagement commercial, seule en mesure d'établir la régularité de la procédure de convocation de ses membres à la séance en cause et le respect du délai de mise à disposition des documents prévus par l'article R. 732-35 du code de commerce aux membres de la commission que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément le 29 septembre 2021, par l'application www.e convocations.com, […] au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la SAS Rixdis 2, soit dans le délai prévu par l'article R. 752-34 du code de commerce. […]
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[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas été convoquée à la séance de la Commission nationale d'aménagement commercial, en méconnaissance des dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 28 décembre 2015, 15MA02415, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant que la société AKM Bricolage soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce, elle n'a pas été convoquée à la réunion du 8 avril 2015, au cours de laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a examiné son recours formé contre l'autorisation accordée à la société CSA Testud, et n'a pas été mise en mesure de présenter des observations orales à l'appui de ce recours ;
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idSectionTA=LEGISCTA000030247492&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180228" target="_blank" rel="noopener">Articles R752-6 et R752-7 du Code de Commerce. […] La CNAC informe l'autorité compétente en matière de permis de construire dans les 7 jours suivant le dépôt du recours (Article R. 752-32 du Code de Commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270506&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">R. 752-34 du Code de commerce) ; le silence de la CNAC vaut confirmation de l'avis de la CDAC.
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