Article R752-36 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Sortie de vigueur le 9 juin 2019
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Commentaires13


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Par le présent arrêt, la Cour administrative de Bordeaux pose le principe suivant lequel l'absence de consultation des ministres intéressés, comme le défaut d'établissement d'un rapport d'instruction, en violation des dispositions des articles R.752-35 et R.752-36 du Code de commerce, peut être régularisé dans le cadre de la procédure de sursis prévue par l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, à la faveur d'une nouvelle consultation, cette fois-ci régulière, de la CNAC, qui

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Cette juridiction a en effet considéré que, d'une part, la circonstance que cette commission se prononce tacitement sur un projet ne la soustrait ni à l'obligation de motiver ses avis, ni à l'obligation, prévue par l'article R.752-36 du code de commerce, de consulter préalablement les ministres en charge de l'urbanisme et du commerce, et que, d'autre part, de telles irrégularités ne peuvent faire l'objet d'une régularisation, dans le cadre de la procédure prévue l'article L.600-5 […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Le Conseil d'État juge que pour l'application de l'art. […] R. 311-3 du CJA relatif à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial se prononçant sur la caducité d'une autorisation d'exploitation commerciale doit être considérée comme prise en application de l'article L. 752-17 du code de commerce et donc comme relevant en premier ressort, […] 72 - Mise en demeure de payer la taxe d'aménagement et une redevance d'archéologie préventive - Demande d'annulation des titres exécutoires - Prescription des titres - Rejet. […] R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie.

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Décisions104


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16MA04093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – la requête est recevable ; – les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ; – les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ; – le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

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  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
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  • Exécution des jugements·
  • Aménagement commercial·
  • Demande irrecevable·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Casino

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la commission nationale d'aménagement commercial a méconnu l'article R. 752-36 du code de commerce applicable à compter du 14 février 2015 en ne lui indiquant pas la possibilité de présenter ses observations à la date de sa réunion ; alors qu'elle avait reçu, à sa demande, une convocation pour la réunion du 13 mars 2015 et sollicité par téléphone d'être entendue, la commission l'a ensuite informée que la séance ne serait pas publique dans la mesure où elle devait statuer sur la recevabilité de son recours, puis lui a notifié la décision de rejet de son recours, sans qu'elle ait pu faire valoir ses observations ; elle a été privée d'une garantie qui entache la procédure d'une irrégularité ;

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  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Procédure·
  • Commission nationale·
  • Commission départementale·
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  • Recours·
  • Four

3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02552-16NC02553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. La société SAS Supermarchés Match se prévaut d'abord d'une méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce selon lequel « (…) Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce ». La SAS supermarchés Match fait valoir qu'il n'est pas justifié que les ministres en charge du commerce et de l'urbanisme ont émis un avis tenant compte des documents complémentaires déposés par la SNC Lidl auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial.

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  • Réglementation des activités économiques·
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