Article R752-37 du Code de commerce

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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :
a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008
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Décisions22


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15NT01648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été régulièrement convoqués par le président et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ; – il ne ressort pas davantage de cette décision que les avis des ministres intéressés ont été recueillis et rendus par des personnes habilitées ; – il n'est pas démontré que le quorum prévu à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint lors de la réunion du 26 mars 2015 ; – la décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; – la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer des engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ;

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2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16LY02339, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été convoqués et n'ont pas délibéré conformément aux dispositions des articles R. 752-25 et R. 752-37 du code de commerce ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX04266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – si les convocations semblent avoir été adressées aux membres de la commission nationale le 29 août 2018, rien n'indique qu'un dossier leur ait été communiqué ou que celui-ci comportait l'ensemble des pièces imposées par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

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