Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial
Article R752-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
La commission entend le demandeur à sa requête.
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
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Décisions • 22
[…] – il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été régulièrement convoqués par le président et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ; – il ne ressort pas davantage de cette décision que les avis des ministres intéressés ont été recueillis et rendus par des personnes habilitées ; – il n'est pas démontré que le quorum prévu à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint lors de la réunion du 26 mars 2015 ; – la décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; – la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer des engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ;
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[…] – les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été convoqués et n'ont pas délibéré conformément aux dispositions des articles R. 752-25 et R. 752-37 du code de commerce ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX04266, Inédit au recueil Lebon
[…] – si les convocations semblent avoir été adressées aux membres de la commission nationale le 29 août 2018, rien n'indique qu'un dossier leur ait été communiqué ou que celui-ci comportait l'ensemble des pièces imposées par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
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