Article R752-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version26/11/2008
>
Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

La commission entend le demandeur à sa requête.

Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15NT01648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été régulièrement convoqués par le président et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ; – il ne ressort pas davantage de cette décision que les avis des ministres intéressés ont été recueillis et rendus par des personnes habilitées ; – il n'est pas démontré que le quorum prévu à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint lors de la réunion du 26 mars 2015 ; – la décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; – la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer des engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ;

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Légume·
  • Fruit·
  • Commission nationale·
  • Commission départementale·
  • Magasin·
  • Code de commerce·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Avis

2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16LY02339, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été convoqués et n'ont pas délibéré conformément aux dispositions des articles R. 752-25 et R. 752-37 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Exploitation commerciale·
  • Code de commerce·
  • Objectif·
  • Aménagement du territoire

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX04266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – si les convocations semblent avoir été adressées aux membres de la commission nationale le 29 août 2018, rien n'indique qu'un dossier leur ait été communiqué ou que celui-ci comportait l'ensemble des pièces imposées par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Procédure·
  • Cognac·
  • Commission nationale·
  • Exploitation commerciale·
  • Maire·
  • Aquitaine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).