Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Article R752-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
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Décisions • 22
[…] – il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été régulièrement convoqués par le président et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ; – il ne ressort pas davantage de cette décision que les avis des ministres intéressés ont été recueillis et rendus par des personnes habilitées ; – il n'est pas démontré que le quorum prévu à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint lors de la réunion du 26 mars 2015 ; – la décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; – la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer des engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ;
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[…] – les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été convoqués et n'ont pas délibéré conformément aux dispositions des articles R. 752-25 et R. 752-37 du code de commerce ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX04266, Inédit au recueil Lebon
[…] – si les convocations semblent avoir été adressées aux membres de la commission nationale le 29 août 2018, rien n'indique qu'un dossier leur ait été communiqué ou que celui-ci comportait l'ensemble des pièces imposées par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
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