Article R752-37 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
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Décisions22


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15NT01648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été régulièrement convoqués par le président et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ; – il ne ressort pas davantage de cette décision que les avis des ministres intéressés ont été recueillis et rendus par des personnes habilitées ; – il n'est pas démontré que le quorum prévu à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint lors de la réunion du 26 mars 2015 ; – la décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; – la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer des engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ;

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2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16LY02339, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été convoqués et n'ont pas délibéré conformément aux dispositions des articles R. 752-25 et R. 752-37 du code de commerce ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX04266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – si les convocations semblent avoir été adressées aux membres de la commission nationale le 29 août 2018, rien n'indique qu'un dossier leur ait été communiqué ou que celui-ci comportait l'ensemble des pièces imposées par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

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