Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article R752-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
Commentaires • 9
[…] D'une part, en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés
Lire la suite…[…] Malgré l'utilisation par le décret de l'expression selon laquelle le préfet « peut solliciter » l'avis des collectivités, le Conseil d'Etat vide de son venin lesdites dispositions et confirme que le texte n'a pas pour effet de déroger à l'article L. 752-1-1 du code de commerce, […] et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce. […] tab_selection=all&searchField=ALL&query=433292&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1">CE 29 décembre 2020, Conseil national des centres commerciaux, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présentées devant la Commission nationale d'aménagement commercial : « (…) L'avis ou la décision est motivé (…) ». […] Sur le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :
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[…] – il ne ressort pas de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial que ses membres aient été régulièrement convoqués et aient reçu les documents prévus par l'article R. 752-35 du code de commerce dans un délai raisonnable ; […] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : « (…) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. »
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : « () L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions ». Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
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[…] D'une part, en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés
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