Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Article R752-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.
Commentaires • 11
[…] D'une part, en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés
Lire la suite…[…] Malgré l'utilisation par le décret de l'expression selon laquelle le préfet « peut solliciter » l'avis des collectivités, le Conseil d'Etat vide de son venin lesdites dispositions et confirme que le texte n'a pas pour effet de déroger à l'article L. 752-1-1 du code de commerce, […] et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce. […] tab_selection=all&searchField=ALL&query=433292&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1">CE 29 décembre 2020, Conseil national des centres commerciaux, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] — le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet et méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le demandeur a transmis aux commissions compétentes des informations insuffisantes concernant les flux de circulation ; […] 4.Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : « () L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. »
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[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations, accompagnées des pièces requises par l'article R. 752-38 du code de commerce, ont été adressées aux membres de la CNEC selon les modalités prévues par cet article ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces convocations auraient été irrégulières manque en fait ;
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 324929, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que la décision de la commission nationale d'équipement commercial doive mentionner le respect des formalités prévues par l'article R. 752-38 du code de commerce relatif à la convocation des membres de la commission et à la communication des pièces du dossier ;
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[…] D'une part, en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés
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