Article R752-38 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires9


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] D'une part, en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés

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Espeisse Anne · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] D'une part, en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés

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Adden Avocats · 14 septembre 2021

[…] Malgré l'utilisation par le décret de l'expression selon laquelle le préfet « peut solliciter » l'avis des collectivités, le Conseil d'Etat vide de son venin lesdites dispositions et confirme que le texte n'a pas pour effet de déroger à l'article L. 752-1-1 du code de commerce, […] et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce. […] tab_selection=all&searchField=ALL&query=433292&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1">CE 29 décembre 2020, Conseil national des centres commerciaux, […]

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Décisions68


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT02185, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présentées devant la Commission nationale d'aménagement commercial : « (…) L'avis ou la décision est motivé (…) ». […] Sur le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2018, 16MA03994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il ne ressort pas de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial que ses membres aient été régulièrement convoqués et aient reçu les documents prévus par l'article R. 752-35 du code de commerce dans un délai raisonnable ; […] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : « (…) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. »

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : « () L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions ». Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

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