Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial
Article R752-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Commentaires • 9
[…] L'article R752-39 du code de commerce pourrait être complété comme suit d'un dernier alinéa : […]
Lire la suite…[…] Le Conseil d'Etat précise toutefois que dans le cas exceptionnel où la CNAC, régulièrement saisie, rend son avis après la délivrance du permis, la publication de cet avis (C. com art. […] R 752-39) ouvre à l'égard des concurrents un délai de 2 mois pour attaquer le permis.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] la commission nationale a pris en compte la circonstance que lors de l'introduction du recours le 3 décembre 2014, la SCI Pujols Immo n'était plus titulaire de l'autorisation délivrée par la commission départementale dans la mesure où la décision de refus prise lors de la séance de la CNAC du 27 novembre 2014 se substituait à la décision de la commission départementale ; la circonstance que ce refus ne lui a été notifié que 18 janvier 2015 n'a pas d'incidence, dès lors qu'elle en avait eu connaissance au travers de la mise à disposition en ligne sur le site de la Direction générale des entreprises conformément à l'article R.752-39 du code de commerce ;
Lire la suite…- Commission nationale d`aménagement commercial·
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[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 12 février 2015 : « I. – Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret. (…). […] R. 752-31, R. 752-32, R. 752-34, R. 752-39 du code du commerce, […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 2 février 2023, 20NC01036, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-20 du code de commerce : " () Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 : / () Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; / En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive ".
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[…] le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du PCAEC, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l'article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l'égard des requérants mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, […]
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