Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article R752-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.
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