Article R752-41 du Code de commerce

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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

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