Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article R752-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Commentaires • 3
R 752-9 ; C. urb. art. R 423-13-2). L'avis de la CDAC peut faire l'objet d'un recours devant la CNAC dans un délai d'un mois. Pour les projets dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m², la CNAC peut même se saisir elle-même du projet dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la CDAC (C. com. art. L 752-17). Dans l'un ou l'autre cas, la CNAC rend un avis qui se substitue à celui de la CDAC. […] R 752-32 et R 752-42). Le délai d'instruction du permis est alors prolongé de 5 mois (C. urb. art. R 423-36-1) et l'autorité compétente pour délivrer le permis doit attendre l'avis, exprès ou tacite, de la CNAC pour délivrer le permis. Pour le Conseil d'Etat, un permis délivré avant l'intervention de cet avis (exprès ou tacite) est illégal. […] R 600-2).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes du V de l'article L. 752-17 du code de commerce : « La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. (…) ». Aux termes de l'article R. 752-42 de ce code : « Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, […]
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[…] Dans le cas où l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial fait l'objet d'un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l'article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : « (…) dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours ». Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 752-42 du même code dispose qu'en cas d'auto-saisine de la commission nationale, son président notifie la décision de se saisir d'un projet « (…) au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 mars 2024, 23NT00168, Inédit au recueil Lebon
[…] Dans le cas où l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial fait l'objet d'un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l'article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : « () dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours ». Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 752-42 du même code dispose qu'en cas d'auto-saisine de la commission nationale, son président notifie la décision de se saisir d'un projet « () au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, […]
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R. 752-32 et R. 752-42 du Code de commerce), elle « doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la CNAC pour délivrer le permis ». […] R.600-2 du Code de l'urbanisme). Dans la mesure où « les professionnels mentionnés au I de l'article L.752-17 du Code de commerce [i.e. les concurrents] sont des tiers [au sens de l'article précité] », c'est le droit commun qui s'applique. […] Et ce, quand bien même le délai de recours contentieux « classique » prévu à l'article R.600-2 précité serait expiré ;
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