Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
Article R752-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] que, avant même l'entrée en vigueur de ladite loi, l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme prévoyait qu'un permis de construire portant sur un équipement commercial de plus de 300 m² ne pouvait être délivré tant que l'autorisation d'exploitation commerciale n'avait pas été accordée ; que la loi de modernisation de l'économie n'a pas eu pour effet d'intégrer les autorisations d'exploitation commerciale dans le permis de construire ; […] le préfet ne pouvait qu'annuler la réunion prévue le 2 décembre 2008 et saisir la commission départementale d'aménagement commercial d'une nouvelle demande d'avis ; que l'article R. 752-43 du code de commerce, applicable à la date de l'arrêté attaqué, […]
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[…] — l'identité et la compétence du signataire de l'acte sont impossibles à déterminer ; — cet arrêté n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3, A.424-3 et A.424-4 du code de l'urbanisme ; — la société Amandine ne lui a pas notifié son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale actualisé en méconnaissance de l'article R. 752-43 du code de commerce ; — le projet de la société Amandine se situe dans un secteur où elle ne pouvait bénéficier d'une autorisation d'exploitation commerciale, en application de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ; — l'extension sollicitée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 15 juin 2023, 20TL04595, Inédit au recueil Lebon
[…] – le dossier de demande est incomplet en l'absence de dossier actualisé, de l'étude d'impact commercial, en méconnaissance de l'article R. 752-43-4 du code de commerce, viciant l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
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[…] partementale d'aménagement commercial, que la même loi a substitué à la commission départementale d'équipement commercial, ayant été ensuite consultée, conformément aux dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi, elle n'a pas rendu d'avis dans le délai d'un mois qui lui était imparti et a ainsi tacitement approuvé le projet, conformément aux prévisions de l'article R. 752-43 du code ; que le maire a alors, par un arrêté du 30 avril 2009, accord& […] Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 4 août 2008 et de l'article L. 752-4 du code de commerce prévoient notamment que, […]
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