Article R752-44 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4

Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, la conformité à cette autorisation s'apprécie au regard des éléments caractéristiques du projet suivants :
1° Pour les magasins et ensembles commerciaux :
a) La surface de vente mentionnée, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I de l'article R. 752-6, avant et après réalisation du projet, avec, le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2, avant et après réalisation du projet ;
b) Le secteur d'activité mentionné, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2 ;
c) Le nombre de places de stationnement mentionnées au g du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au co-voiturage, à l'auto-partage, et des places non imperméabilisées ;
2° Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique, organisés pour l'accès en automobile, le nombre de pistes de ravitaillement et les mètres carrés d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, mentionnés au c du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet ;
3° Pour l'ensemble des équipements commerciaux :
a) La superficie totale du lieu d'implantation du projet et les références cadastrales, de la ou des parcelles de terrain mentionnées au b du 2° du I du même article ;
b) Le nombre et les sens de circulation des points d'accès et de sortie du site, avant et après réalisation du projet, tels qu'illustrés par les cartes et plans mentionnés aux b, c et d du 2° du I du même article ;
c) La superficie du site consacrée aux espaces verts mentionnés au b du 2° du I du même article, ainsi que, le cas échéant, la superficie et la nature des autres surfaces végétalisées, notamment en toiture, et des autres surfaces non imperméabilisées, avec mention des matériaux ou procédés éventuellement utilisés pour ce faire, aux fins de limiter l'imperméabilisation des sols conformément aux dispositions du d du 4° du même I ;
d) Le cas échéant, la superficie et la localisation des panneaux photovoltaïques, ainsi que le nombre et la localisation des éoliennes ou de tout autre dispositif d'énergie renouvelable intégré au projet en application du b du 4° du I du même article ;
e) Tous les autres éléments, intrinsèques ou connexes au projet, éventuellement mentionnés expressément par la commission d'aménagement commercial pour motiver son avis favorable ou son autorisation.
Tous ces éléments sont récapitulés dans le tableau joint à l'avis ou à la décision de la commission d'aménagement commercial, mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires17


Adden Avocats · 14 septembre 2021

[…] Malgré l'utilisation par le décret de l'expression selon laquelle le préfet « peut solliciter » l'avis des collectivités, le Conseil d'Etat vide de son venin lesdites dispositions et confirme que le texte n'a pas pour effet de déroger à l'article L. 752-1-1 du code de commerce, et le Préfet demeure tenu de solliciter leurs avis s'il décide d'engager la procédure de suspension. […] . 752-44-8 du code de commerce, et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, […]

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www.wilhelmassocies.com · 11 mars 2021

[…] %22pinpointNum%22:%22157%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-610680_0KTC%22%7D" target="_parent" rel="noopener">articles 157 √† 174 de la loi n¬∞¬†2018-1021 du 23¬†novembre 2018¬†dite ¬´¬†Elan¬†¬ª, venant r√©former l'am√©nagement commercial, […] toujours en cours d'examen par la Cour de justice de l'Union europ√©enne, ses recours en annulation dirig√©s contre l& […] cette d√©marche de certification, introduite par l'article¬†168 de la loi Elan et codifi√©e √† l'article L.¬†752-23 du Code de commerce, tend √† v√©rifier que les principales caract√©ristiques des projets, telles qu'elles sont list√©es par l'article R.¬†752-44 et dans le tableau joint √† l'autorisation accord√©e en vertu de ce texte, […]

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www.wilhelmassocies.com · 11 mars 2021

Pour rappel, cette démarche de certification, introduite par l'article 168 de la loi Elan et codifiée à l'article L. 752-23 du Code de commerce, tend à vérifier que les principales caractéristiques des projets, telles qu'elles sont listées par l'article R. 752-44 et dans le tableau joint à l'autorisation accordée en vertu de ce texte, n'ont pas été modifiées. […]

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Décisions9


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00163, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 13. En huitième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce, relatif à la procédure devant la CNAC : « () Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ».

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2CADA, Avis du 20 octobre 2016, Préfecture des Alpes-Maritimes, n° 20163853

[…] En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R752-44 du code de commerce : « Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale ».

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, (…) d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article (…). » ; […]

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