Article R752-45 du Code de commerce

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Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5

Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.
Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.

Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019
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Commentaires2


1Enfin le décret relatif à l’aménagement cinématographique ! Décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image…
AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;

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2Enfin le décret relatif à l’aménagement cinématographique ! Décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image…
AdDen Avocats

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] (…) d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article (…). » ; qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services de l'urbanisme·
  • Répression des fraudes·
  • Franchise·
  • Associations·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Centre commercial

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 15BX03035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le déplacement du supermarché va entraîner la création d'une nouvelle friche commerciale, quand bien même le projet va se substituer à un bâtiment existant et peut être considéré comme de nature à faire disparaître une friche existante ; on ignore, en effet, le devenir du site actuel ; par ailleurs, aucun engagement de démantèlement et de remise en état du site n'est produit alors que les dispositions des articles R. 752-45 et suivants du code de commerce le prévoient ;

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  • Réglementation des activités économiques·
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  • Commission nationale·
  • Exploitation commerciale·
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  • Commission départementale·
  • Supermarché·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2011, n° 1002441
Annulation

[…] — elle a exercé dans les délais un recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement commercial conformément aux dispositions des articles R. 752-17 et R. 752-45 du code du commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : « Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : « (…) Pour les projets d'aménagement commercial, […]

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  • Aménagement commercial·
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  • Tribunaux administratifs·
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