Article R752-45 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version26/11/2008
>
Version15/02/2015
>
Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;

 Lire la suite…

AdDen Avocats

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] (…) d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article (…). » ; qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services de l'urbanisme·
  • Répression des fraudes·
  • Franchise·
  • Associations·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Centre commercial

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 15BX03035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le déplacement du supermarché va entraîner la création d'une nouvelle friche commerciale, quand bien même le projet va se substituer à un bâtiment existant et peut être considéré comme de nature à faire disparaître une friche existante ; on ignore, en effet, le devenir du site actuel ; par ailleurs, aucun engagement de démantèlement et de remise en état du site n'est produit alors que les dispositions des articles R. 752-45 et suivants du code de commerce le prévoient ;

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Exploitation commerciale·
  • Permis de construire·
  • Autorisation·
  • Commission départementale·
  • Supermarché·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2011, n° 1002441
Annulation

[…] — elle a exercé dans les délais un recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement commercial conformément aux dispositions des articles R. 752-17 et R. 752-45 du code du commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : « Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : « (…) Pour les projets d'aménagement commercial, […]

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Supermarché·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Écologie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Développement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).