Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale
Article R752-45 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
Commentaires • 2
[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] (…) d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article (…). » ; qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] – le déplacement du supermarché va entraîner la création d'une nouvelle friche commerciale, quand bien même le projet va se substituer à un bâtiment existant et peut être considéré comme de nature à faire disparaître une friche existante ; on ignore, en effet, le devenir du site actuel ; par ailleurs, aucun engagement de démantèlement et de remise en état du site n'est produit alors que les dispositions des articles R. 752-45 et suivants du code de commerce le prévoient ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2011, n° 1002441
[…] — elle a exercé dans les délais un recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement commercial conformément aux dispositions des articles R. 752-17 et R. 752-45 du code du commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : « Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : « (…) Pour les projets d'aménagement commercial, […]
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[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;
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