Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale
Article R752-45 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
Commentaires • 2
[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] (…) d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article (…). » ; qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; […]
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[…] – le déplacement du supermarché va entraîner la création d'une nouvelle friche commerciale, quand bien même le projet va se substituer à un bâtiment existant et peut être considéré comme de nature à faire disparaître une friche existante ; on ignore, en effet, le devenir du site actuel ; par ailleurs, aucun engagement de démantèlement et de remise en état du site n'est produit alors que les dispositions des articles R. 752-45 et suivants du code de commerce le prévoient ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2011, n° 1002441
[…] — elle a exercé dans les délais un recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement commercial conformément aux dispositions des articles R. 752-17 et R. 752-45 du code du commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : « Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : « (…) Pour les projets d'aménagement commercial, […]
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[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;
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