Article R752-46 du Code de commerce

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Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5

A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site ainsi que le calendrier des opérations.

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :

1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;

2° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ;

3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.
Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2022

Le législateur a notamment prévu la responsabilité de l'exploitant pour le démantèlement de l'installation et la remise en l'état du site et la nécessité de constituer des garanties financières, dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article L515-46 du code de l'environnement. […] l'article R. 515-106 précisant que ces opérations comprennent « l'excavation d'une partie des fondations ». […] qui n'est pas définit par ailleurs pour les ICPE. […] On le trouve aussi s'agissant de la cessation d'exploitation d'un équipement commercial soumis à autorisation (art R. 752-46 code de commerce) pour lequel le code de commerce prévoit que le démantèlement comprend les fondations. […]

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coussyavocats.com · 26 juin 2019

R. 752-46, al. 6 à 8, mod. par D., art. 5, 2°, c). […] Lorsqu'il constate un manquement du propriétaire à ses obligations en matière de démantèlement et de remise en état, le préfet doit commencer par demander au propriétaire des explications quant aux mesures prévues et au calendrier fixé pour la réalisation des opérations. […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. […]

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AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 17 avril 2015, 374325, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-46 du code de commerce : « Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations (…) » ; que par son recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre la décision du 4 juillet 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial du Vaucluse accordant à la SNC Carpentras Développement l'autorisation qu'elle sollicitait, la SAS Butametal-Benjamin Deymier faisait valoir notamment, […]

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 28 décembre 2015, 15MA02415, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l'initiative (…) de toute personne ayant un intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut (…) faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 752-46 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) A peine d'irrecevabilité, […] Considérant que la société AKM Bricolage soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce, elle n'a pas été convoquée à la réunion du 8 avril 2015, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
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  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Règles de fond·
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  • Justice administrative·
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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; qu'aux termes de l'article R.752-46 du même code : « Le tribunal peut, en outre, […]

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