Article R752-46 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2022

Le législateur a notamment prévu la responsabilité de l'exploitant pour le démantèlement de l'installation et la remise en l'état du site et la nécessité de constituer des garanties financières, dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article L515-46 du code de l'environnement. […] l'article R. 515-106 précisant que ces opérations comprennent « l'excavation d'une partie des fondations ». […] qui n'est pas définit par ailleurs pour les ICPE. […] On le trouve aussi s'agissant de la cessation d'exploitation d'un équipement commercial soumis à autorisation (art R. 752-46 code de commerce) pour lequel le code de commerce prévoit que le démantèlement comprend les fondations. […]

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coussyavocats.com · 26 juin 2019

R. 752-46, al. 6 à 8, mod. par D., art. 5, 2°, c). […] Lorsqu'il constate un manquement du propriétaire à ses obligations en matière de démantèlement et de remise en état, le préfet doit commencer par demander au propriétaire des explications quant aux mesures prévues et au calendrier fixé pour la réalisation des opérations. […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. […]

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AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 17 avril 2015, 374325, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-46 du code de commerce : « Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations (…) » ; que par son recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre la décision du 4 juillet 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial du Vaucluse accordant à la SNC Carpentras Développement l'autorisation qu'elle sollicitait, la SAS Butametal-Benjamin Deymier faisait valoir notamment, […]

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Développement·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Code de commerce·
  • Objectif·
  • Union européenne·
  • Motivation·
  • Soutenir

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 28 décembre 2015, 15MA02415, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l'initiative (…) de toute personne ayant un intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut (…) faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 752-46 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) A peine d'irrecevabilité, […] Considérant que la société AKM Bricolage soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce, elle n'a pas été convoquée à la réunion du 8 avril 2015, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Délimitation de la one de chalandise·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Règles de fond·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Recours·
  • Magasin

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; qu'aux termes de l'article R.752-46 du même code : « Le tribunal peut, en outre, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Centre commercial
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