Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale
Article R752-46 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Commentaires • 6
R. 752-46, al. 6 à 8, mod. par D., art. 5, 2°, c). […] Lorsqu'il constate un manquement du propriétaire à ses obligations en matière de démantèlement et de remise en état, le préfet doit commencer par demander au propriétaire des explications quant aux mesures prévues et au calendrier fixé pour la réalisation des opérations. […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. […]
Lire la suite…[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-46 du code de commerce : « Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations (…) » ; que par son recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre la décision du 4 juillet 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial du Vaucluse accordant à la SNC Carpentras Développement l'autorisation qu'elle sollicitait, la SAS Butametal-Benjamin Deymier faisait valoir notamment, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l'initiative (…) de toute personne ayant un intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut (…) faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 752-46 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) A peine d'irrecevabilité, […] Considérant que la société AKM Bricolage soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce, elle n'a pas été convoquée à la réunion du 8 avril 2015, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01718, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, […] qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : « S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5 e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. » ; qu'aux termes de l'article R.752-46 du même code : « Le tribunal peut, en outre, […]
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Le législateur a notamment prévu la responsabilité de l'exploitant pour le démantèlement de l'installation et la remise en l'état du site et la nécessité de constituer des garanties financières, dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article L515-46 du code de l'environnement. […] l'article R. 515-106 précisant que ces opérations comprennent « l'excavation d'une partie des fondations ». […] qui n'est pas définit par ailleurs pour les ICPE. […] On le trouve aussi s'agissant de la cessation d'exploitation d'un équipement commercial soumis à autorisation (art R. 752-46 code de commerce) pour lequel le code de commerce prévoit que le démantèlement comprend les fondations. […]
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