Article R761-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
L'autorité compétente en application de l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions12


1Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2014, n° 0902885
Rejet

[…] 24-01-03-02 […] — les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de commerce permettent de modifier l'emplacement de l'occupant après avis du comité technique consultatif ; l'occupant doit acquitter un droit de première accession puis les redevances d'occupation et contributions de toute nature ; le règlement intérieur approuvé par arrêté préfectoral du 28 mai 2009 précise que le non paiement d'une échéance du droit de première accession rend exigible la totalité du montant de ce droit ; les tarifs ont été approuvés par arrêté préfectoral du 17 mars 2009 ;

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18PA03878, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1606040 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Melun ; […] Il résulte de l'instruction que la société EDP a versé à la SEMMARIS, pour l'occupation depuis le 1 er juin 2011 des locaux situés dans le hangar n° 15, les redevances prévues par l'article 4 des conditions particulières du traité de concession qu'elle a signé le 2 août 2011, qui indiquent que le droit d'occupation est fixé, pour l'entrepôt, à 81,03 euros hors taxes par an, selon l'arrêté préfectoral n° 2010-7940 du 27 décembre 2010. L'article 5.2 des conditions générales du contrat précise lui que, conformément à l'article R. 761-4 du code de commerce, […]

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3Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 4 juillet 2023, n° 21VE02168
Annulation

[…] — l'article L. 521-1 du code de la consommation est inapplicable, la procédure contradictoire en matière de délais de paiement étant régie par les dispositions du IV de l'article L. 465-2 du code de commerce, reprises à l'article L. 470-2 du même code ; […] 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Multithématiques et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, en l'absence de dépens.

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