Article R761-3 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09DA01388, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la SAS Carrefour Property la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : I. – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. / II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / (…) 2° Des trois personnalités suivantes : / (…) c) Un représentant des associations de consommateurs du département (…) ; qu'aux termes de l'article R. 751-4 du même code : Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Urbanisme commercial·
  • Equipement commercial·
  • Justice administrative·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Commission départementale·
  • Associations de consommateurs·
  • Télécopie
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