Article R761-4 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-71.167, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les usagers du marché d'intérêt national de Rungis sont tenus de se conformer au règlement intérieur du marché et d'acquitter les redevances et contributions de toute nature prévues au règlement intérieur du marché ; qu'il résulte de l'article D du règlement intérieur du pavillon des marées (annexe 12 du marché d'intérêt national de Rungis approuvé par arrêté n° 2005-4256 du préfet du Val-de-Marne en date du 9 novembre 2005), […] avaient été approuvés par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles L. 761-3 R. 761-4 et l'article R. 761-17 du code du commerce ainsi que l'annexe 12 du règlement intérieur du marché de Rungis ;

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18PA03878, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour l'occupation depuis le 1 er juin 2011 des locaux situés dans le hangar n° 15, les redevances prévues par l'article 4 des conditions particulières du traité de concession qu'elle a signé le 2 août 2011, qui indiquent que le droit d'occupation est fixé, pour l'entrepôt, à 81,03 euros hors taxes par an, selon l'arrêté préfectoral n° 2010-7940 du 27 décembre 2010. L'article 5.2 des conditions générales du contrat précise lui que, conformément à l'article R. 761-4 du code de commerce, les droits d'occupation perçus sur le marché d'intérêt national de Rungis sont établis périodiquement par le conseil d'administration de la SEMMARIS et homologués par le préfet du Val de Marne. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2015, 13MA01375, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le calcul opéré par le tribunal administratif de Nice est erroné ; les tarifs édictés par les arrêtés préfectoraux ne leurs sont pas opposables, dès lors qu'ils ne leurs ont pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 761-4 du code du commerce ; […] – le code de commerce ;

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