Article R761-6 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 761-3.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 20 septembre 2012, n° 2012F00146

[…] En vertu des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire en ce qu'elle est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R. 761-6 du Code de commerce.

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  • Finances·
  • Véhicule·
  • Signification·
  • Astreinte·
  • Enchère·
  • Crédit-bail·
  • Gage·
  • Exécution provisoire·
  • Vente·
  • Dépens

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 383421
Annulation

[…] En vertu des articles L. 761-3 et R. 761-6 du code de commerce, les marchés d'intérêt national sont placés sous la tutelle des ministres chargés du commerce et de l'agriculture, qui peuvent, si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 761-19 du code de commerce)·
  • Sanction prononcée pour le compte du gestionnaire du marché·
  • Réglementation des marchés d'intérêt national·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Marchés d'intérêt national

3Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2008, n° 0704087
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.720-8 du code de commerce alors applicable : « La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet (…) I – Dans les départements autres que Paris, […] le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ; qu'aux termes de l'article R.751-2 du même code : « (…) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, […] qu'aux termes de l'article R.761-6 du même code : « Pour chaque demande d'autorisation, […]

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  • Equipement commercial·
  • Commune·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Agglomération·
  • Dépôt·
  • Canton·
  • Sociétés·
  • Coopération intercommunale
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