Article R761-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version21/03/2011

Entrée en vigueur le 21 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 761-5, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article s'entendent :

1° Des projets de constructions nouvelles, d'extension de constructions existantes et de transformation de locaux lorsque ces projets ont pour objet ou pour effet de créer une surface de vente de ces produits dépassant le seuil mentionné au même article, de porter une surface de vente existante au-delà de ce seuil ou d'augmenter une surface de vente existante déjà supérieure à ce seuil ;

2° Des mêmes projets lorsqu'ils portent sur des ensembles de locaux distincts partageant le même accès routier ou la même aire de stationnement offerte à leurs clients.

La surface de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 comprend les surfaces consacrées aux produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article ainsi que celles des allées qui leur sont exclusivement dédiées.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2011

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 338130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article A. 761-11 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques. » ;

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 2 juin 2010, 312926
Annulation

En vertu de l'article L. 761-5 du code de commerce, le décret instituant le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national interdit en son sein l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits dont la liste est fixée par voie réglementaire, soit sur des opérations accessoires à ces ventes. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 761-7 et R. 761-11 du même code. […]

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  • Dérogation à cette interdiction prévue aux articles l·
  • 761-5 du code de commerce)·
  • 761-11 du même code·
  • 761-7 et r·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Marchés d'intérêt national·
  • Produits agricoles·
  • Généralités
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