Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national / Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national
Article R761-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
3° Les acheteurs professionnels ;
4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 21TL20194
[…] 23. Le respect du principe d'égalité entre les titulaires d'emplacements et de locaux privatifs au sein d'un marché d'intérêt national, lesquels constituent des usagers de ce marché en application de l'article R. 761-14 du code de commerce, ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le montant des redevances d'occupation mises à leur charge pourvu que les discriminations ainsi établies dans le mode de tarification adopté soient justifiées par des considérations d'intérêt général pouvant reposer, notamment, sur la nécessité d'amortir les installations et d'assurer le bon fonctionnement du marché d'intérêt national et qu'elles soient adaptées, dans leur ampleur et leurs modalités, aux différences objectives de situation des différents usagers concernés.
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