Article R761-14 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
3° Les acheteurs professionnels ;
4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 21TL20194
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 23. Le respect du principe d'égalité entre les titulaires d'emplacements et de locaux privatifs au sein d'un marché d'intérêt national, lesquels constituent des usagers de ce marché en application de l'article R. 761-14 du code de commerce, ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le montant des redevances d'occupation mises à leur charge pourvu que les discriminations ainsi établies dans le mode de tarification adopté soient justifiées par des considérations d'intérêt général pouvant reposer, notamment, sur la nécessité d'amortir les installations et d'assurer le bon fonctionnement du marché d'intérêt national et qu'elles soient adaptées, dans leur ampleur et leurs modalités, aux différences objectives de situation des différents usagers concernés.

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