Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 9
Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
[…] qu'en deuxième lieu, les dispositions du règlement intérieur et les dispositions de l'article A 761-15 du code de commerce, qui définissent la composition et le fonctionnement du conseil de discipline, […] Considérant que, par arrêté du 18 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'exclusion du MIN-produits alimentaires de Nice de la SARL Aménagement Services et le retrait de son contrat d'occupation du 15 mai 2005 ; qu'il a également prononcé l'exclusion de toutes les sociétés hébergées irrégulièrement par la SARL Aménagement Services ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] O R D O NN E
[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] de l'article R.761-19 du code de commerce et de l'article 33 alinéa 6 du règlement intérieur ; qu'après avoir, […] le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau exclu la SARL AMENAGEMENT SERVICES du M. I.N de Nice avec retrait de son contrat d'occupation du 15 mai 2005 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-19 du code de commerce : « Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que, par décision du 18 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes, faisant usage du pouvoir de sanction prévu par l'article R. 761-19 du code de commerce, a exclu la société Aménagement Services du marché et retiré le contrat d'occupation dont celle-ci était titulaire, au motif que la société avait violé les articles 3, 12 et 14 de la convention d'occupation du 18 mai 2005, ainsi que les articles 9, 15 et 29 du règlement intérieur du marché d'intérêt national ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :