Article R761-18 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2014, n° 1201394
Rejet

[…] Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-5267 du 18 décembre 2006 portant approbation du règlement intérieur du Marché d'intérêt National de Paris-Rungis ; […] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-19 du code de commerce : « Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. (…) Ces sanctions sont : / 1° L'avertissement ; (…) 5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire. / La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que

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  • Concept·
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  • Sociétés·
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  • Procès-verbal·
  • Avertissement·
  • Suppléant
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