Article R761-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
Il peut s'agir :
1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 2 juin 2014, 11MA03606, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que l'article R. 761-22 du code de commerce, issu de l'article 21 du décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national, prévoit que « l'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par le gestionnaire » ; que l'article R. 761-19 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 18 du même décret, dispose que : « Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Marches

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 383421
Annulation

Si, en vertu de l'article R. 761-22 du code de commerce, l'autorisation de s'établir sur un marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire, il résulte des dispositions du code de commerce relatives aux marchés d'intérêt national ainsi que du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat que, dans le cas des marchés d'intérêt national dont l'Etat n'a pas conservé la gestion, le préfet, lorsqu'il prononce la sanction prévue au 5° de l'article R. 761-19 du code de commerce, avec retrait du contrat d'occupation, agit comme autorité de tutelle, pour le compte du gestionnaire du marché d'intérêt national. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 761-19 du code de commerce)·
  • Sanction prononcée pour le compte du gestionnaire du marché·
  • Réglementation des marchés d'intérêt national·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Marchés d'intérêt national

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA03415, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la conclusion de la convention du 11 juillet 2016 entre la Semmaris et la société Immostef n'a pas été précédée d'une procédure de publicité appropriée, en méconnaissance de l'article R. 761-22 du code de commerce ; ce vice, qui a nécessairement favorisé la société Immostef et l'a empêchée de présenter une offre, est en lien direct avec son éviction ;

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