Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national / Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public
Article R761-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.
Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.
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[…] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la société d'économie mixte du marché gare d'intérêt national de Toulouse concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, au tribunal de prononcer la résiliation de la convention d'occupation et réduit ses conclusions indemnitaires à la somme de 39 154, 11 euros ; elle soutient, en outre, que, selon les articles L. 761-3 et R. 761-23 du code de commerce, les redevances et droit de première accession n'ont pas un caractère contractuel ; que l'occupant ne peut donc se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant à son contrat d'occupation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de commerce : Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 761-23 du même code : L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3 ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX02627, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de commerce : Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 761-23 du même code : L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3 ;
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