Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national / Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public
Article R761-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 21TL20194
[…] En outre, il résulte de l'article L. 761-9 du code de commerce que le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce tandis que, en vertu de l'article R. 761-24 du même code, le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive dispose d'un droit de présentation personnel, qui s'étend, en cas de décès, […]
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