Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre II : Des manifestations commerciales
Article R762-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
>
Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
Commentaires • 5
1. L’obligation de déclarer en ligne l’organisation de foires et salons entrera en vigueur le 1er juillet 2018Accès limité
Irène Baudu · Actualités du Droit · 21 février 2018
www.hervecausse.info
[…] Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : […] 3° Après l'article D. 762-10 du même code, il est inséré un article R. 762-11 ainsi rédigé :
Lire la suite…www.avocat-christine-cheval.com
R. 762-1 ).
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.