Article R762-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-81 du 9 février 2018 - art. 1

Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie électronique, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).