Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre II : Des manifestations commerciales
Article R762-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;
2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
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[…] que l'utilisation, dans l'annonce insérée dans le magasine 'Camping Car' de mars 2009, puis lors de la manifestation commerciale s'étant déroulée du 19 au 22 mars 2009, des termes 'salon régional du camping car de Dreux' est trompeuse au sens des dispositions de l'article L 120-1 du code de la consommation et de la directive N°205/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement et du Conseil de l'Union Européenne, puisqu'elle laisse penser qu'il s'agit d'un rassemblement de plusieurs vendeurs de camping cars exerçant leur activité dans la région, conformément aux prévisions de l'article R 762-4 du code de commerce, et non, tel qu'en réalité, […]
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[…] En deuxième lieu le mot et/ou la notion de salon, objet de l'interdiction édictée, ne correspond tout au plus qu'à une dénomination usuelle tel que cela résulte de l'article R 762-4 2° du code de commerce relatif à la déclaration des manifestations commerciales au titre d'un programme annuel par un parc d'exposition ; il ne s'agit donc pas, comme le fait remarquer la SA A Y X, par référence à une réponse du ministère de l'économie et des finances, d'un terme patenté et donc d'une prescription légale ou réglementaire qui pourrait servir de fondement à un trouble manifestement illicite.
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26 avril 2021, 19MA04722, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'autorisation de travaux datée de 1996 ne démontre pas à elle seule l'existence d'un parc d'exposition ; – l'ensemble immobilier en litige ne correspond pas à un parc d'exposition au sens de l'article L. 762-1 du code de commerce ; – la société requérante n'établit pas accueillir des prestations commerciales telles que celles définies à l'article R. 762-4 du code de commerce ; – la société requérante organise simplement des ventes de déballage ; – l'activité de la société requérante occasionne des troubles à l'ordre public.
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